Le juge ne peut refuser de faire à une demande de contribution alimentaire par défaut en se retranchant derrière l'exception d'ordre public
Par un arrêt prononcé par défaut le 21 février 2022, la 40ème chambre de la cour d’appel de Bruxelles, après avoir rappelé d’une part qu’en vertu de l’article 806 du Code judiciaire le juge doit faire droit aux demandes ou moyens des parties comparantes sauf si ceux-ci sont contraires à l’ordre public, et d’autre part que la contribution à la dette d’aliments des parents prévue par l’article 203 de l’ancien Code civil ne relève pas de l’ordre public pour autant que l’enfant reçoive tout ce à quoi il en droit, a décidé, pour autant que la partie demanderesse communique l’ensemble des éléments visés à l’article 1321 du Code judiciaire et que le montant sollicité en soit la résultante mathématique correcte, qu'il n’appartenait pas au juge, en l’absence de contestation, de vérifier l’exactitude ou la pertinence de ces éléments.
En d’autres termes, si le demandeur fournit tous les éléments prescrits par l’article 1321 du Code judiciaire et présente un calcul mathématiquement correct, le juge ne peut que faire droit à la demande en cas de défaillance du défendeur. #procédurecivile #défaut #aliments #contributionsalimentaires