Rappel des règles de l’enrichissement sans cause entre époux

La Cour de Cassation a pu se prononcer ce 4 février 2022 en matière d’enrichissement sans cause.
Le pourvoi était en l’espèce dirigé contre un arrêt rendu le 8 avril 2020 par la cour d’appel de Mons, dans un litige concernant la liquidation-partage des biens de parties en instance de divorce.
La Cour de cassation rappelle :
« En vertu du principe général du droit suivant lequel nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui, celui qui bénéficie de l’enrichissement doit restituer à l’appauvri la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’arrêt relève que « l’enrichissement de [la demanderesse] est constitué par l’économie du coût des travaux qu’elle n’a pas dû elle-même financer, augmentée de la plus-value que lesdits travaux ont apportée à son bien ».
Il considère, s’agissant de « la manière de calculer l’appauvrissement [du défendeur] », que l’intention de ce dernier de « participer à l’investissement immobilier » est « déterminante dans le choix de la méthode », que « la méthode financière [s’impose] pour prendre en compte la plus-value immobilière » et que, dès lors, « l’appauvrissement se compose de la perte du montant nominal des fonds investis dans l’immeuble mais aussi de la plus-value que cet investissement aurait pu générer ». L’arrêt en déduit qu’il faut réévaluer le montant de 48 068,06 euros auquel il fixe les apports personnels du défendeur aux travaux effectués dans l’immeuble de la demanderesse en le multipliant par la « valeur actuelle de l’immeuble » et en divisant ce produit par « la valeur de l’immeuble après les travaux ».
En incluant dans l’appauvrissement du défendeur une part de l’enrichissement dont a bénéficié la demanderesse, l’arrêt méconnaît le principe général du droit précité ».