La cour Constitutionnelle se prononce en matière d'audition de l'enfant !
Dans une affaire relative à l’hébergement d’un enfant mineur, les demi-sœurs mineures, issues d’une précédente relation de la mère, ont sollicité de pouvoir être entendues sur pied de l’article 1004/1 du Code judiciaire (prévoyant le droit pour le mineur d’être entendu dans les matières qui le concernent, relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles).
Le tribunal de première instance de Flandre Orientale (division Termonde) a tout d’abord jugé qu’il n’y avait pas lieu de les entendre, l’article 1004/1 ne prévoyant - à son sens - qu’un droit à l’audition pour l’enfant concerné directement par la procédure.
La mère a dès lors interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel de Gand, laquelle a décidé de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : "Dans quelle mesure l’article 1004/1, § 1er, du Code judiciaire viole-t-il l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 22bis de la Constitution (...)?".
La Cour constitutionnelle s’est ainsi prononcée en date du 21 avril dernier, en rappelant que les décisions en matière d’hébergement d’un enfant mineur étaient susceptibles d’avoir des conséquences sur les droits de ses demi-frères/sœurs - qu’il convenait dès lors de prendre en considération. De cette manière, la Cour estime que le juge se prononce non seulement sur les droits du mineur concerné mais aussi sur ceux de ses demi-frères/sœurs.
L’interprétation donnée par le tribunal de première instance n’est donc pas conforme aux articles 22bis de la Constitution et 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant – en ce qu’elle empêche ces enfants mineurs d’être entendus dans la cause relative à leur demi-frère/sœur.
La Cour Constitutionnelle propose dès lors une autre interprétation de l’article 1004/1 du Code judiciaire, selon laquelle "Étant donné qu’une décision de justice concernant l’hébergement d’un enfant mineur peut affecter les droits de ses demi-sœurs et demi-frères mineurs qui sont garantis par les articles 375bis et 387septiesdecies de l’ancien Code civil, une telle décision peut être considérée comme étant prise dans une matière qui concerne ces derniers. Dans cette interprétation, le droit d’être entendu dans une procédure judiciaire concernant la fixation de modalités d’hébergement d’un enfant mineur appartient non seulement à cet enfant mineur, mais également à ses demi-sœurs et demi-frères mineurs" (cons. B.13.1).
Référence: Cour constitutionnelle, arrêt n° 58/2022 du 21 avril 2022.
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